Les produits fournis par le Reconditionneur bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, indépendamment du droit de rétractation, conformément aux dispositions légales :
- de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande,
- de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation,
Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, vous : - bénéficiez d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir à l'encontre du Reconditionneur ; - pouver choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit commandé, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L 217-9 du Code de la consommation ; - êtes dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit durant les six mois suivant la délivrance du Produit. Ce délai est porté à 24 mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d'occasion. Nous vous rappelons que les Produits vendus sur la Plateforme sont des biens d’occasion au sens du droit de la consommation. Dès lors la dispense de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit n’est valable que pendant une durée de six mois à compter de la vente. La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir le Produit. Vous pouvez décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés Produit conformément à l'article 1641 du Code Civil ; dans ce cas, Vous pouvez choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à 1644 du Code Civil. |
Pour bénéficier de ces garanties, nous vous invitons à contacter le Reconditionneur.
Pour contacter le reconditionneur, nous vous invitons à lire cet article : Comment contacter le reconditionneur?
Pour en savoir plus, vous trouverez ci-dessous les conditions générales applicables aux Reconditionneurs dans ce cadre de l’applicationet les dispositions légales en vigueur.
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CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX VENDEURS DANS LE CADRE DES GARANTIES LEGALES :
Toutes les fois que, dans les présentes conditions générales, les mots ci-après seront écrits, au singulier ou au pluriel, avec une lettre majuscule, ils auront la signification suivante :
Acheteur(s) |
désigne(nt) toute(s) personne(s) physique(s) majeure(s) ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques ainsi que toute(s) personne(s) morale(s) de droit privé qui n’agit(ssent) pas à des fins professionnelles, titulaire(s) d’un compte client. |
Plateforme
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désigne le site Internet accessible à l’adresse www.backmarket.fr permettant notamment de mettre en relation des Acheteurs et des Vendeurs pour l’achat de Produits. |
Produits |
désignent des produits reconditionnés de tout type. |
Vendeur(s) |
désigne(nt) tout vendeur professionnel de Produits inscrit sur la Plateforme.
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Article 1. Garantie légale de conformité :
1.1 La conformité : Le Vendeur livre un Produit conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance et résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
1.1.1 A cet égard, le Produit est considéré comme conforme au contrat (i) lorsqu’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un produit semblable et, le cas échéant (a) s'il correspond à la description donnée par le Vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'Acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ou (b) s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le Vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage OU (ii) lorsqu’il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'Acheteur, porté à la connaissance du Vendeur et que ce dernier a accepté.
1.1.2 Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six (6) mois à partir de la délivrance du Produit sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. En effet, le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du Produit ou le défaut de conformité invoqué.
1.1.3 Si l'Acheteur est en droit d'exiger la conformité du Produit au contrat, il ne peut cependant pas contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté (par exemple, l’Acheteur ne peut évoquer le défaut de conformité résultant de micro-rayures de l’écran lorsque la Fiche Produit indique expressément que l’écran comporte des micro-rayures).
1.2 En cas de défaut de conformité : L'Acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du Produit. Toutefois, le Vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'Acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du Produit ou de l'importance du défaut. Le Vendeur procède alors, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'Acheteur.
1.2.1 Si la réparation et le remplacement du Produit sont impossibles, l'Acheteur peut rendre le Produit et se faire restituer le prix ou garder le Produit et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte (i) si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article 1.2 ci-dessus, ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'Acheteur ou (ii) si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour l’Acheteur compte tenu de la nature du Produit et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
1.2.2 L'application des articles 1.2 et 1.2.1 ci-dessus a lieu sans aucun frais pour l'Acheteur. En outre, l’Acheteur peut toujours demander à se faire allouer des dommages et intérêts.
1.3 Prescription de l'action : L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. L’Acheteur est cependant informé que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Article 2. La garantie légale des vices cachés :
2.1 Les vices cachés : En plus de la garantie légale de conformité, l’Acheteur bénéficie de la garantie légale des vices cachés. En effet, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du Produit vendu qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'Acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
2.2 En cas de vices cachés : L'Acheteur peut soit rendre le Produit et se faire restituer le prix soit garder le Produit et se faire rendre une partie du prix. Si le Vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'Acheteur. Si le Vendeur ignorait les vices du Produit, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'Acheteur les frais occasionnés par la vente. Si le Produit qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le Vendeur, qui sera tenu envers l'Acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués ci-dessus. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'Acheteur.
2.3 Prescription de l’action : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'Acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L’Acheteur est cependant informé que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES LÉGALES :
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
- Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage
- Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 alinéa 1er du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.